B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et termes suivants signifient:
a)  «accessoire»: une glissade d’eau, une glissade sèche et toute structure situées ou se prolongeant dans un bain public;
a.1)  «Pataugeoire»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 600 mm;
b)  «piscine»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm;
c)  «plate-forme»: plongeoir à structure fixe, rigide et non flexible;
d)  «préposé à la surveillance»: un surveillant-sauveteur ou un assistant surveillant-sauveteur;
e)  «promenade»: la surface entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès directement en sortant de l’eau.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 1; D. 999-86, a. 1.